Articles

Article 2.1.2 AUTONOME (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux ateliers de charge contenant au moins 10 véhicules de transport en commun de catégorie M2 ou M3 fonctionnant grâce à l'énergie électrique et soumis à déclaration sous la rubrique n° 2925 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 2.1.2 AUTONOME (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux ateliers de charge contenant au moins 10 véhicules de transport en commun de catégorie M2 ou M3 fonctionnant grâce à l'énergie électrique et soumis à déclaration sous la rubrique n° 2925 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Pour les installations surmontées de locaux occupés par des tiers.
Les parois du bâtiment contenant l'atelier de charge sont conformes aux dispositions suivantes :


- en matériaux de classe A1 (M0 - incombustibles) ;
- résistance mécanique de la structure (poutres et éléments porteurs) sous locaux occupés par des tiers : R 240 ;
- parois verticales extérieures : REI 180, qu'elles soient ou non contiguës à des locaux occupés par des tiers ;
- planchers hauts :
- sous locaux occupés par des tiers : REI 240 ;
- constituant les parties non-surmontées de locaux occupés par des tiers : REI 120 ;
- plancher bas : REI 120 ;
- gaines (ou clapets coupe-feu) de même résistance au feu que les parois traversées, notamment gaine de désenfumage à la traversée des locaux surmontant l'atelier de charge : REI 240 ;
- les éventuelles portes sont de même propriété que les parois traversées, et sont réservées à l'évacuation du personnel en cas de déclenchement des alarmes de l'établissement. L'exploitant prend les mesures nécessaires pour que des tiers non autorisés ne puissent pas les utiliser.