Dès l'ouverture des registres de candidature, les candidats accèdent à un espace personnel sécurisé de stockage de documents.
Cet espace permet aux candidats de déposer les pièces constitutives de leur dossier de candidature conformément au calendrier prévu à l'article 7 du présent arrêté. Ce dossier comporte obligatoirement les pièces suivantes :
1° Une copie recto verso d'une pièce d'identité avec photographie ;
2° Un curriculum vitae présentant les activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives. Ce document mentionnera, le cas échéant, le cursus, le parcours professionnel et la liste de publications du candidat ;
3° Un exemplaire des travaux, ouvrages et articles dans la limite de trois documents pour les candidats à la qualification aux fonctions de maître de conférences et de cinq documents pour les candidats à la qualification aux fonctions de professeur des universités ;
4° Lorsqu'un diplôme est exigé, une copie du rapport de soutenance du diplôme au titre duquel la demande de qualification a été déposée, comportant notamment la liste des membres du jury et la signature du président.
Les dossiers ne comportant pas les pièces obligatoires précitées ou comprenant des pièces obligatoires non conformes sont déclarés irrecevables par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lorsque le dossier est déclaré irrecevable, les motifs de cette décision sont communiqués au candidat.
En cas d'impossibilité du dépôt dématérialisé d'un ou de plusieurs documents constitutifs du dossier de candidature le candidat doit le signaler au ministre chargé de l'enseignement supérieur qui peut autoriser un envoi postal auprès de ses services au plus tard à la date déterminée en application de l'article 7 du présent arrêté. Le cachet de la poste ou la preuve de dépôt doit permettre d'établir la date de dépôt. Les services du ministère assurent la transmission de ces pièces auprès des rapporteurs désignés par le bureau des groupes.
Aucune pièce ne peut être déposée dans les espaces personnels et sécurisés de stockage dématérialisé de documents après la date déterminée en application de l'article 7 du présent arrêté.