Pour les établissements publics relevant du ministère de l'éducation nationale, le nombre de messages autorisé pour la diffusion de la communication de chaque organisation syndicale candidate aux scrutins ci-après est le suivant :
- 2 messages pour le comité technique ministériel de l'éducation nationale ;
- 1 message pour les commissions administratives paritaires nationales et 1 message pour les commissions administratives paritaires académiques ou départementales dont relèvent les personnels affectés au sein des établissements publics qui sont appelés à voter, par voie électronique, pour ces scrutins.
Les dispositions des articles 10 et 11 de la présente décision sont applicables aux messages mentionnés au présent article.