Pour les établissements publics relevant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le nombre de messages autorisé pour la diffusion de la communication de chaque organisation syndicale candidate aux scrutins ci-après est le suivant :
- 2 messages pour le comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- 2 messages pour le comité technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire ;
- 1 message pour les commissions administratives paritaires nationales et 1 message pour les commissions administratives paritaires académiques ou départementales dont relèvent les personnels affectés au sein des établissements publics qui sont appelés à voter, par voie électronique, pour ces scrutins.
Les dispositions de l'article 10 de la présente décision sont applicables aux messages mentionnés au 4e alinéa du présent article.
Les dispositions de l'article 11 de la présente décision sont applicables aux messages mentionnés au présent article.