Les conditions de mise en œuvre des dispositions du chapitre 1er de la présente décision sont fixées, dans chaque établissement public relevant du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, par une décision du président ou du directeur, mentionnant le nombre de messages autorisé pour les scrutins locaux, après avis du comité technique d'établissement, sous réserve de l'application des dispositions des articles 15, 16 et 17 de la présente décision.