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Article 33 AUTONOME (Arrêté du 17 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet des personnels relevant du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'élection des représentants des personnels aux comités techniques, aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires, au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et aux commissions consultatives mixtes pour les élections professionnelles fixées du 29 novembre 2018 au 6 décembre 2018)

Article 33 AUTONOME (Arrêté du 17 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet des personnels relevant du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'élection des représentants des personnels aux comités techniques, aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires, au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et aux commissions consultatives mixtes pour les élections professionnelles fixées du 29 novembre 2018 au 6 décembre 2018)


En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données, les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont informés sans délai par le président du bureau de vote électronique ou, le cas échéant, par le président du bureau de vote électronique centralisateur. Le bureau de vote électronique ou le bureau de vote électronique centralisateur est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et pour procéder à la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations après autorisation des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
S'il s'avère indispensable de prononcer l'arrêt d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des scrutins, le bureau de vote électronique ou le bureau de vote électronique centralisateur procède à l'annulation des élections concernées et prononce la caducité des opérations électorales enregistrées, après autorisation des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.