Le nombre de clés de chiffrement, pour les bureaux de vote mentionnés à l'article 18 du présent arrêté, est défini de la manière suivante :
7 clés pour les bureaux de vote électronique centralisateurs mentionné à l'article 12 du présent arrêté et pour le bureau de vote électronique mentionné au deuxième alinéa de l'article 12 du présent arrêté ;
7 clés pour les bureaux de vote électronique centralisateurs mentionnés à l'article 11 du présent arrêté pour la Nouvelle Calédonie, la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte ;
7 clés pour le bureau de vote électronique institué à Wallis-et-Futuna pour l'élection au comité technique spécial ;
13 clés pour les bureaux de vote électronique centralisateurs mentionnés à l'article 11 du présent arrêté, comprenant entre 20 et 25 bureaux de vote électronique ;
15 clés pour les bureaux de vote électronique centralisateurs mentionnés à l'article 11 du présent arrêté, comprenant entre 26 et 30 bureaux de vote électronique.