L'arrêté du 20 décembre 2011 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 2 devient l'article 3 ;
2° Il est inséré un article 2 ainsi rédigé :
« Art. 2.-Le dossier de la demande de remboursement présentée en application du III de l'article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle par la personne qui procède à l'exportation ou à la livraison intracommunautaire d'un support d'enregistrement mis en circulation en France comprend :
« 1° Les justificatifs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 1er ;
« 2° Une facture de vente à l'export en nom propre comportant les caractéristiques du support d'enregistrement (pour chaque type de support vendu : marque, capacité de stockage et quantités vendues) ;
« 3° Lorsque le support est livré au sein de l'Union européenne, une copie de tout document de transport attestant de son expédition et de sa réception ;
« 4° Lorsque le support est exporté en dehors du territoire de l'Union européenne, une copie de l'un des justificatifs mentionnés au c. ou au d. de l'article 74 de l'annexe 3 du code général des impôts.
« Toute nouvelle demande de remboursement présentée ultérieurement au dépôt du dossier mentionné au premier alinéa ne comporte pas le justificatif mentionné au 3° de l'article 1er, sauf si des éléments nouveaux le justifient. »