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Article 59 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1))

Article 59 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1))


Le livre III du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 323-11 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du 1°, les mots : « les ouvrages dont la tension maximale est supérieure à 50 kilovolts ainsi que les ouvrages privés qui empruntent le domaine public font » sont remplacés par les mots : « la construction de lignes électriques aériennes dont la tension est supérieure à 50 kilovolts fait » ;
b) Après le mot : « exploitation », la fin du 2° est ainsi rédigée : « des ouvrages acheminant de l'électricité sur le domaine public ou présentant des risques pour les tiers, les frais du contrôle étant à la charge du concessionnaire ou exploitant ; »
2° L'article L. 342-2 est ainsi rédigé :


« Art. L. 342-2.-Le producteur, ou le consommateur, peut faire exécuter, à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation par des entreprises agréées par le maître d'ouvrage mentionné à l'article L. 342-7 ou à l'article L. 342-8 et selon les dispositions d'un cahier des charges établi par ce maître d'ouvrage sur la base de modèles publiés par ce dernier. La mise en service de l'ouvrage est conditionnée à sa réception par le maître d'ouvrage.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »