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Article 48 AUTONOME (LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1))

Article 48 AUTONOME (LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1))


Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un bilan des obligations comptables des associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, telles que définies par l'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations.