I.-Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 723-34-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-34-1.-Un médiateur est désigné pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.
« Il rend un avis sur les réclamations dont il est saisi par tout assuré dont le recours a été rejeté par l'organisme de mutualité sociale agricole auquel il est affilié. Il propose des modifications de la réglementation et présente un rapport annuel au conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole qui est transmis au Défenseur des droits.
« L'engagement de la procédure de médiation suspend, le cas échéant à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu'à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour les réclamations relevant de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale.
« L'engagement de la procédure prévue au même article L. 142-2 met fin à la médiation. »
II.-A compter de l'entrée en vigueur de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, l'article L. 723-34-1 du code rural et de la pêche maritime, tel qu'il résulte du I du présent article, est ainsi modifié :
1° A la fin du troisième alinéa, les mots : « prévus pour les réclamations relevant de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « contentieux prévus pour ces réclamations » ;
2° Au début du dernier alinéa, les mots : « L'engagement de la procédure prévue au même article L. 142-2 » sont remplacés par les mots : « La formation d'un recours contentieux ».