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Article 30 AUTONOME (LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1))

Article 30 AUTONOME (LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1))


A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le responsable d'une maison de services au public définie à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations peut être désigné par certains des participants, au sens du même article 27, en tant que référent unique à même de traiter, pour des procédures et des dispositifs déterminés, les demandes qui lui sont adressées et de prendre, s'il y a lieu, les décisions correspondantes au nom de ces participants. Dans ce cas, la convention-cadre définit les décisions que le responsable de la maison de services au public peut prendre sur délégation des autorités compétentes et les modalités de désignation de celui-ci.
L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.