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Article 21 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1))

Article 21 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1))


I.-Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après la sous-section 6 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III, est insérée une sous-section 6 bis ainsi rédigée :


« Sous-section 6 bis
« Procédure de rescrit


« Art. L. 331-20-1.-Pour chaque projet supérieur à 50 000 m2 de surface taxable, lorsqu'un redevable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-6 et à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l'administration de l'Etat chargée de l'urbanisme dans le département de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues par la présente section, l'administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l'administration qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que l'administration notifie au demandeur une modification de son appréciation. Le redevable ne peut présenter qu'une seule demande pour son projet. » ;


2° La sous-section 4 de la section 2 du même chapitre Ier est complétée par un article L. 331-40-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 331-40-1.-Sans préjudice de l'article L. 331-40 et dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa du même article L. 331-40, un contribuable de bonne foi peut demander à l'administration de l'Etat chargée de l'urbanisme dans le département de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues par la présente section. L'administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l'administration qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que l'administration notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;


3° Après la section 7 du chapitre unique du titre II du livre V, est insérée une section 7 bis ainsi rédigée :


« Section 7 bis
« Procédure de rescrit


« Art. L. 520-13-1.-Pour chaque projet supérieur à 50 000 m2 de surface de construction définie à l'article L. 331-10, lorsqu'un contribuable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 520-4 ou, à défaut, le début des travaux ou le changement d'usage des locaux et à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l'administration de l'Etat chargée de l'urbanisme dans le département de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues au présent chapitre, l'administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l'administration qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que l'administration notifie au demandeur une modification de son appréciation. Le redevable ne peut présenter qu'une seule demande pour son projet. »


II.-L'article L. 213-10 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un redevable de bonne foi, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l'agence de l'eau de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues à la présente sous-section, l'agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l'agence qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que l'agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. »
III.-Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 212-1, il est inséré un article L. 212-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 212-1-1.-Lorsqu'une personne de bonne foi, à partir de la présentation écrite, précise et complète de l'origine de propriété et de l'archive originale, demande à l'administration des archives de prendre formellement position sur la nature d'archive privée n'appartenant pas au domaine public d'une archive qu'elle détient, l'administration des archives répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur au service qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que le service notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;


2° Après l'article L. 524-7, il est inséré un article L. 524-7-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 524-7-1.-Pour chaque projet supérieur à 50 000 m2 de surface taxable, lorsqu'un redevable de bonne foi, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé aux services de l'Etat chargés d'établir la redevance d'archéologie préventive de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues au présent chapitre, l'administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur au service qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que le service notifie au demandeur une modification de son appréciation. Le redevable ne peut présenter qu'une seule demande pour son projet. »


IV.-Après l'article L. 124-8 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 124-8-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 124-8-1.-L'autorité administrative se prononce de manière explicite sur toute demande précise et circonstanciée d'un organisme d'accueil ayant pour objet de connaître les modalités de prise en compte des effectifs servant de base au calcul du plafond de stagiaires autorisés.
« La demande mentionnée au premier alinéa n'est pas recevable dès lors que les services chargés de l'application de la législation du travail ont engagé un contrôle sur le respect des dispositions de l'article L. 124-8.
« La réponse de l'autorité administrative ne s'applique qu'à l'organisme d'accueil demandeur et est opposable pour l'avenir à l'autorité administrative tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'ont pas été modifiées ou jusqu'à ce que l'autorité administrative notifie au demandeur une modification de son appréciation. »


V.-Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1322-1, il est inséré un article L. 1322-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 1322-1-1.-L'inspecteur du travail se prononce de manière explicite sur toute demande d'appréciation de la conformité de tout ou partie d'un règlement intérieur aux dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6 formulée par un employeur.
« La demande mentionnée au premier alinéa n'est pas recevable dès lors que l'autorité administrative s'est déjà prononcée par une décision expresse en application de l'article L. 1322-2.
« La décision prend effet dans le périmètre d'application du règlement intérieur concerné et est opposable pour l'avenir à l'autorité administrative tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'ont pas été modifiées ou jusqu'à ce que l'inspecteur du travail notifie au demandeur une modification de son appréciation.
« La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité social et économique.
« La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique, dans des conditions définies par voie réglementaire.
« La décision prise sur ce recours est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité social et économique. » ;


2° Après l'article L. 5312-12-1, il est inséré un article L. 5312-12-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 5312-12-2.-Pôle emploi se prononce de manière explicite sur toute demande d'un employeur concernant un de ses mandataires sociaux ou d'une personne titulaire d'un mandat social ayant pour objet de déterminer son assujettissement à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi prévue à l'article L. 5422-13.
« La décision ne s'applique qu'à la personne objet de cette demande et est opposable pour l'avenir à son employeur, à Pôle emploi et aux organismes en charge du recouvrement des contributions d'assurance chômage tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'a pas été modifiée.
« Pour toute la période couverte par une décision explicite de Pôle emploi concluant au non-assujettissement à l'obligation d'assurance, il ne peut être procédé à la mise en œuvre d'une action, d'une poursuite ou d'un recouvrement prévu à l'article L. 5422-16.
« Lorsque Pôle emploi entend modifier pour l'avenir sa réponse, il en informe le demandeur selon des conditions et des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;


3° Le chapitre unique du titre IX du livre II de la huitième partie est complété par un article L. 8291-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 8291-3.-L'autorité administrative se prononce sur toute demande d'un employeur portant sur l'application à sa situation des dispositions du présent titre. La demande doit poser une question précise, nouvelle et présenter un caractère sérieux.
« La demande mentionnée au premier alinéa n'est pas recevable dès lors qu'un agent de contrôle de l'inspection du travail a engagé un contrôle sur le respect des dispositions de l'article L. 8291-1.
« La décision de l'autorité administrative est opposable pour l'avenir à l'ensemble des agents de l'administration du travail ainsi qu'aux agents mentionnés au 3° de l'article L. 8271-1-2 tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'ont pas été modifiées ou jusqu'à ce que l'autorité administrative notifie au demandeur une modification de son appréciation.
« La demande mentionnée au premier alinéa du présent article peut être adressée par une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche professionnelle. »


VI.-Après l'article L. 441-6-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-6-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 441-6-2.-I.-Tout professionnel opérant dans un secteur économique mentionné au III du présent article peut demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur la conformité au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 des modalités de computation des délais de paiement qu'il envisage de mettre en place.
« Cette prise de position formelle a pour objet de prémunir ce professionnel d'un changement d'appréciation de l'autorité administrative qui serait de nature à l'exposer à la sanction administrative prévue au VI du même article L. 441-6.
« II.-La validité de la prise de position mentionnée au I prend fin à compter de la date à laquelle :
« 1° La situation du professionnel n'est plus identique à celle présentée dans sa demande ;
« 2° Est entrée en vigueur une modification de dispositions législatives ou réglementaires de nature à affecter cette validité ;
« 3° L'autorité administrative notifie au professionnel, après l'avoir préalablement informé, la modification de son appréciation.
« III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les secteurs économiques mentionnés au I dans lesquels se posent des difficultés particulières en matière de délais de paiement appréciées en fonction du nombre et de la gravité des incidents de paiement qui y sont constatés et de leur impact économique sur les secteurs concernés ou de la nature et de la récurrence des difficultés d'interprétation qu'y font naître les règles relatives aux délais de paiement. »


VII.-La section 3 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 217-16-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 217-16-1.-I.-Tout professionnel opérant dans un secteur économique mentionné au III du présent article peut demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur la conformité à l'article L. 217-15 du contrat de garantie commerciale qu'il envisage de mettre en place.
« Cette prise de position formelle a pour objet de prémunir ce professionnel d'un changement d'appréciation de l'autorité administrative qui serait de nature à l'exposer à la sanction administrative prévue à l'article L. 241-6.
« II.-La validité de la prise de position mentionnée au I prend fin à compter de la date à laquelle :
« 1° La situation du professionnel n'est plus identique à celle présentée dans sa demande ;
« 2° Est entrée en vigueur une modification de dispositions législatives ou réglementaires de nature à affecter cette validité ;
« 3° L'autorité administrative notifie au professionnel, après l'avoir préalablement informé, la modification de son appréciation.
« III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les secteurs économiques mentionnés au I, dans lesquels se posent des difficultés particulières en matière de garantie commerciale appréciées en fonction de l'importance des manquements et des plaintes qui y sont constatés, de l'importance du surcoût supporté par les consommateurs lié à la garantie commerciale ou de la nature et de la récurrence des difficultés d'interprétation qu'y font naître les règles relatives aux garanties commerciales. »


VIII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu, les modalités de dépôt et d'avis de réception des demandes ainsi que les conditions et délais dans lesquels il y est répondu.