I.-L'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « les », il est inséré le mot : « autres ».
II.-Après l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration, il est inséré un article L. 312-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-3.-Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret.
« Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée.
« Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement. »
III.-Les articles L. 552-8, L. 562-8 et L. 574-1 du code des relations entre le public et l'administration sont ainsi modifiés :
1° A la neuvième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa, la référence : « l'ordonnance n° 2015-1341 » est remplacée par la référence : « la loi n° : 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance » ;
2° Après la même neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 312-3 |
Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance |
».