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Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1))

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1))


I.-Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 8115-1, après le mot : « pénales, », sont insérés les mots : « soit adresser à l'employeur un avertissement, soit » ;
2° L'article L. 8115-3 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est complété par les mots : « de même nature » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter du jour de la notification d'un avertissement concernant un précédent manquement de même nature. » ;
3° L'article L. 8115-4 est ainsi rédigé :


« Art. L. 8115-4.-Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. » ;


4° A l'article L. 8115-6, les mots : « l'amende est prononcée » sont remplacés par les mots : « un avertissement ou une amende est prononcé ».
II.-Le 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ; ».