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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1))

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1))


Le II de la section IV du chapitre Ier du titre II du livre des procédures fiscales est complété par des articles L. 62 B et L. 62 C ainsi rédigés :


« Art. L. 62 B.-En matière de contributions indirectes, le redevable peut soit spontanément, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise, soit à la demande de l'administration dans le délai que celle-ci lui indique régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois, au cours des six années précédant cette commission, dans les déclarations souscrites dans les délais. Les sanctions prévues aux articles 1791 à 1794,1797 à 1798 ter et 1804 du code général des impôts ne sont pas applicables lorsque cette régularisation :
« 1° Est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de l'intérêt de retard prévu, selon le cas, au V de l'article 1727 du code général des impôts ou à l'article L. 62 C du présent livre et que ce paiement est soit immédiat, soit effectué dans le cadre d'un plan de règlement des droits accordé par le comptable public ;
« 2° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi.


« Art. L. 62 C.-En matière de contributions indirectes, le montant dû au titre de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts est réduit de 30 % lorsque le redevable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, alors qu'un contrôle de l'administration est en cours, soit avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées au I de l'article L. 80 M du présent livre, soit après cette notification. Dans ce dernier cas, le redevable dispose de trente jours à compter de la notification pour demander la régularisation.
« La réduction mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut être appliquée que si la régularisation :
« 1° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;
« 2° Est accompagnée du paiement de l'intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles, soit immédiatement, soit dans le cadre d'un plan de règlement accordé par le comptable public. »