Articles

Article 11 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1))

Article 11 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1))


I.-Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L'article L. 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les points contrôlés mentionnés au second alinéa de l'article L. 80 A et au 10° de l'article L. 80 B sont indiqués au contribuable sur la proposition de rectification ou sur l'avis d'absence de rectification, y compris s'ils ne comportent ni insuffisance, ni inexactitude, ni omission, ni dissimulation au sens de l'article L. 55. » ;
2° L'article L. 80 B est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° En matière de contributions indirectes, lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de l'enquête, lesquels sont communiqués au contribuable selon les modalités fixées à l'article L. 80 M. » ;
3° Après le I de l'article L. 80 M, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-Sont expressément mentionnés, selon le cas, lors de l'information orale ou sur la proposition de taxation écrite, les points qui, ayant fait l'objet d'un examen par l'administration dans les conditions prévues aux 11° et 12° de l'article L. 80 B, ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles. »
II.-L'indication des points contrôlés mentionnés au second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, prévue au second alinéa de l'article L. 49 du même livre dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, est applicable aux contrôles dont les avis sont adressés à compter du 1er janvier 2019.
III.-L'indication des points contrôlés mentionnés aux 10° à 12° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, prévue au second alinéa de l'article L. 49 du même livre et au I bis de l'article L. 80 M dudit livre dans leur rédaction résultant, respectivement, des 1° et 3° du I du présent article, est applicable aux contrôles dont les avis sont adressés à compter de la publication de la présente loi et aux enquêtes effectuées par l'administration à compter de la même date.