Articles

Article 8 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1))

Article 8 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1))


I.-Le I de l'article 1763 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l'administration avant la fin de l'année qui suit celle au cours de laquelle le document devait être présenté. »
II.-Le I s'applique aux déclarations déposées à compter de la publication de la présente loi.