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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1))

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1))


Le code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 114-5, il est inséré un article L. 114-5-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 114-5-1.-L'absence d'une pièce au sein d'un dossier déposé par un usager en vue de l'attribution d'un droit ne peut conduire l'administration à suspendre l'instruction de ce dossier dans l'attente de la transmission de la pièce manquante.
« Si la pièce fait toujours défaut au moment de la décision d'attribution du droit concerné, cette attribution n'est effective qu'après la réception par l'administration de cette pièce.
« Le présent article ne s'applique pas dans le cas où la pièce manquante est indispensable à l'administration pour instruire valablement le dossier. » ;


2° Le tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 est ainsi modifié :
a) La neuvième ligne est ainsi rédigée :


«


L. 114-1 à L. 114-5

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341


» ;


b) Après la même neuvième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :


«


L. 114-5-1

Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance

L. 114-6 à L. 114-10

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341


».