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Article 74 AUTONOME (LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1))

Article 74 AUTONOME (LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1))


Deux ans après leur entrée en vigueur, les articles 5, 7, 9, 14, 15 et 16 font l'objet d'une évaluation comptable et financière établie par la Cour des comptes et transmise au Parlement.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.