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Article 72 AUTONOME (LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1))

Article 72 AUTONOME (LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1))


Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du principe selon lequel le silence de l'administration vaut acceptation et sur les moyens de réduire et de limiter les exceptions à ce principe, afin d'améliorer et de simplifier les rapports entre l'administration et les usagers.