Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 31 juillet 2018 portant modification de diverses dispositions relatives à la certification des conducteurs de trains)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 31 juillet 2018 portant modification de diverses dispositions relatives à la certification des conducteurs de trains)


L'arrêté du 6 août 2010 susviséest modifié ainsi qu'il suit :
1° Le I de l'article 24 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « et en lui indiquant la date à laquelle, sans réponse de sa part, cette mesure prendra effet » sont supprimés ;
b) Au quatrième alinéa, le mot : « confirme » est remplacé par les mots : « notifie à l'intéressé » ;
2° Au II de l'article 27, les mots : « la procédure » sont remplacés par les mots : « sa procédure » ;
3° Après le chapitre II du titre III, le chapitre III devient le chapitre IV et il est inséré un nouveau chapitre III ainsi rédigé :


« Chapitre III
« PROCÉDURES DE RECOURS OUVERTES AU CONDUCTEUR EN CAS DE RETRAIT, SUSPENSION, REFUS DE DÉLIVRANCE OU DE MISE À JOUR D'UNE ATTESTATION COMPLÉMENTAIRE


« Art. 27-1.-I.-En application de l'article 6 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé, la procédure de recours ouverte au conducteur auprès de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire d'infrastructure en cas de retrait, de suspension, de refus de délivrance ou de mise à jour d'une attestation complémentaire est décrite dans le système de gestion de la sécurité de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire d'infrastructure.
« II.-A l'issue de sa procédure de recours interne, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure concerné rend une décision qu'il adresse au conducteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
« En cas de décision qui lui est défavorable, le conducteur peut demander un avis de l'EPSF dans les conditions et suivant la procédure et les modalités décrites aux articles 27-2 et 27-3 du présent arrêté.


« Art. 27-2.-I.-En application de l'article 6 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé, le conducteur de train peut demander à l'EPSF un avis sur la décision rendue par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure à l'issue de la procédure prévue à l'article 27-1 du présent arrêté.
« II.-Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision prévue au II de l'article 27-1 du présent arrêté, le conducteur peut saisir l'EPSF d'une demande d'avis. Cette saisine est effectuée par courrier adressé à l'EPSF, 60, rue de la Vallée, CS 11758,80000 Amiens Cedex 1 ou par voie électronique via le site internet de l'EPSF à l'adresse suivante : www. securite-ferroviaire. fr.
« III.-La demande du conducteur est motivée et accompagnée au moins d'une copie de la décision prévue au II de l'article 27-1 du présent arrêté ainsi que d'une copie de la décision initiale de retrait, suspension, refus de délivrance ou de mise à jour de l'attestation.


« Art. 27-3.-I.-L'EPSF accuse réception de la demande par courrier dans un délai de 10 jours ouvrés et, s'il y a lieu, par voie électronique dans le même délai conformément à l'article R. 112-11-2 du code des relations entre le public et l'administration.
« II.-Afin de rendre son avis, l'EPSF peut demander au conducteur ainsi qu'à l'entreprise ferroviaire ou au gestionnaire d'infrastructure concerné de lui communiquer toute information complémentaire qu'il juge utile.
« Dans ce cas, une réponse est apportée à l'EPSF dans un délai de 7 jours.
« III.-Dans son avis, l'EPSF s'assure que la motivation de la demande porte sur les connaissances professionnelles spécifiques ou les compétences linguistiques évaluées au titre de l'attestation complémentaire. Il tient également compte du respect de la procédure interne prévue au I de l'article 27-1 du présent arrêté.
« IV.-Conformément à l'article 6 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé, l'EPSF rend un avis motivé dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. Dans cet avis, l'EPSF peut, s'il y a lieu, demander à l'entreprise ferroviaire ou au gestionnaire d'infrastructure concerné de réexaminer sa décision.
« L'EPSF notifie son avis aux parties concernées. »


4° L'article 31 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « I.-Les organismes d'évaluation » est inséré le mot : « externes ». Les mots : « y compris lorsqu'ils sont internes à une entreprise ferroviaire ou à un gestionnaire d'infrastructure » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa du I, les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « pour » ;
c) Le II devient le III ;
d) Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II.-Les entités d'évaluation internes à une entreprise ferroviaire ou à un gestionnaire d'infrastructure sont reconnues par l'EPSF dans le cadre de la délivrance du certificat de sécurité ou de l'agrément. L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure doit fournir un dossier attestant que cette entité :
« a) Dispose d'une structure de gestion efficace qui garantit la délivrance d'évaluations conformes aux exigences définies dans le présent arrêté ;
« b) Dispose du personnel, des installations, de l'équipement et des locaux adaptés à l'évaluation offerte et au nombre estimé de candidats ;
« c) Justifie d'évaluateurs répondant aux conditions prévues à l'article 29 pour les évaluations à réaliser ;
« d) S'engage à porter à la connaissance du directeur général de l'EPSF toute modification des éléments sur la base desquels la reconnaissance a été effectuée, notamment lorsque l'entité ne peut plus s'assurer le concours d'au moins deux personnes répondant aux conditions prévues au II de l'article 29 ;
« e) S'engage à adresser à l'EPSF, au plus tard le 1er mars de l'année en cours, un bilan des évaluations réalisées l'année précédente ;
« f) Produit un bilan de l'activité précédemment exercée lorsque le certificat de sécurité est réexaminé. »


e) Le III devient le IV.
5° A l'article 33, le point e est supprimé.