Dans l'arrêté susvisé du 13 mars 2018, l'article 2 devient l'article 3 et il est inséré un nouvel article 2 ainsi rédigé :
« Art. 2. - Pour la spécialité RITONAVIR MYL 100 MG CPR (UCD 34008 943 327 8 7) du laboratoire MYLAN SAS, la participation de l'assurée est supprimée en application de l'article R. 160-8 du code de la sécurité sociale. »