Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au IV de l'article R. 201-45, les mots : « aux I, II et » sont remplacés par le mot : « au » ;
2° A l'article R. 205-4, après le mot : « mentionne » sont insérés les mots : « la nature des faits reprochés et leur qualification juridique, » ;
3° L'article R. 205-6 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est inséré la mention : « I. - » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « d'un ordre de mesures correctives prononcé » sont remplacés par les mots : « d'une mise en demeure prononcée » ;
c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas exécuter une injonction d'afficher une décision prise en application du dernier alinéa du I de l'article L. 233-1 ou du dernier alinéa du I de l'article L. 235-2. » ;
4° L'article R. 215-11 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. - » ;
b) Au début du a du 1° sont insérés les mots : « A l'exception du fait mentionné au j, » ;
c) Au a du 1°, les mots : « aux règles de déclaration ou » sont supprimés ;
d) Au b du 1°, les mots : « aux I et » sont remplacés par le mot : « au » ;
e) Après le i du 1° est inséré un j ainsi rédigé :
« j) De détenir un animal de l'espèce bovine de plus de vingt et un jours non identifié ; »
f) L'article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe le fait, par le détenteur de bovin, de ne pas se déclarer, conformément au I de l'article D. 212-19, auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7.
« Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de l'article 131-16 du code pénal.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
« La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » ;
5° L'article R. 215-12 est ainsi modifié :
a) Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° De détenir un animal des espèces ovine ou caprine de plus de six mois non identifié ; »
b) Au début du 2° sont insérés les mots : « A l'exception du fait mentionné au 1°, » ;
c) L'article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« IV. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe le fait, pour un détenteur d'ovin ou de caprin, de ne pas se déclarer, conformément à l'article D. 212-26, auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7.
« Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent IV encourent également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de l'article 131-16 du code pénal.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent IV encourent également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
« La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » ;
6° L'article R. 215-13 est ainsi modifié :
a) Le 1° du I est abrogé ;
b) L'article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« III. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe le fait, pour un détenteur de porcins, de ne pas procéder aux déclarations prévues aux articles D. 212-35 et D. 212-36 dans les conditions définies à ces articles.
« Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent III encourent également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de l'article 131-16 du code pénal.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent III encourent également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
« La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » ;
7° L'article R. 215-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 215-14. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
« 1° De procéder à l'identification d'un équidé ou d'un camélidé sans être inscrit sur la liste prévue à l'article L. 212-9 ;
« 2° De détenir un équidé ou un camélidé de plus de douze mois non identifié ;
« 3° De céder à titre onéreux ou gratuit un équidé ou un camélidé jusqu'alors non identifié, sans avoir fait procéder au préalable à son identification ;
« 4° De vendre ou donner un équidé sans avoir délivré immédiatement au nouveau propriétaire la carte d'immatriculation endossée ;
« 5° Pour tout nouveau propriétaire d'équidé, de ne pas avoir adressé la carte d'immatriculation au gestionnaire du fichier central, dans les trente jours suivant la mutation ;
« 6° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé identifié, de n'avoir pas remis au gestionnaire du fichier central le document d'identification de l'équidé, dans les trente jours après la mort de l'animal ;
« 7° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé présenté à l'abattoir, de n'avoir pas remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir le document d'identification de l'équidé ou les documents prévus en application de l'article D. 212-57 ;
« 8° Pour tout exploitant ou gestionnaire d'abattoir, d'abattre un équidé non identifié, sauf si son abattage est autorisé en application du II de l'article L. 221-4 ou en application de l'article D. 212-57 ;
« 9° A l'exception du fait mentionné au 2°, de contrevenir aux règles d'identification des équidés définies au premier alinéa de l'article D. 212-51 ou aux règles d'identification des camélidés définies aux articles D. 212-57-1 et D. 212-57-2 ;
« 10° De faire attribuer une nouvelle identité à un équidé ou un camélidé déjà identifié ;
« 11° De retenir le document d'identification d'un équidé ;
« 12° Pour tout détenteur, de faire circuler un équidé non identifié ou non accompagné de son document d'identification en méconnaissance de l'article D. 212-51, sans respecter les conditions prévues à l'article D. 212-57 ;
« 13° Pour toute personne responsable d'un établissement d'équarrissage, de ne pas avoir respecté les obligations prévues au paragraphe 1 de l'article 35 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 établissant des règles conformément aux directives du Conseil 90/427/CEE et 2009/156/CE en cas de mort ou perte d'un équidé.
« II. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe le fait, pour toute personne détenant un ou plusieurs équidés ou camélidés, de ne pas se déclarer conformément aux dispositions de l'article D. 212-47 ou de l'article D. 212-50-1 ou de ne pas signaler, conformément aux dispositions de l'article D. 212-48 ou de l'article D. 212-50-2, toute modification des informations déclarées.
« Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de l'article 131-16 du code pénal.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
« La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » ;
8° L'article R. 215-15 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « autre que celle prévue » sont remplacés par les mots : « ou dans des conditions sanitaires autres que celles prévues » ;
b) Au 4°, avant les mots : « faire procéder » sont insérés les mots : « procéder ou » et la référence à l'article « D. 212-65 » est remplacée par une référence à l'article « R. 212-65 » ;
c) Au 7°, les mots : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait » sont supprimés ;
9° Au 2° de l'article R. 228-6, après la référence : « L. 223-5 » sont insérés les mots : « , de l'article L. 223-6-1 » ;
10° L'article R. 228-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R 228-7. - I. - Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles R. 228-1, R. 228-2, R. 228-5, R. 228-6, R. 228-9 et R. 228-10 encourent également les peines complémentaires prévues par le 5° et 11° de l'article 131-16 du code pénal.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement des mêmes infractions encourent également les peines complémentaires prévues par les 5° et 11° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code.
« II. - La récidive des contraventions prévue aux articles R. 228-1, R. 228-2, R. 228-5 et R. 228-6 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » ;
11° L'article R. 253-54-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 253-54-1. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis de commerce parallèle :
« 1° De ne pas avoir procédé à la mise à jour de l'étiquetage de leurs produits conformément à l'article L. 253-4 dans le respect des délais prévus au I de l'article R. 253-42 ;
« 2° De ne pas respecter les délais de mise à jour des étiquettes prévus au II de l'article R. 253-42 ;
« 3° De ne pas respecter les exigences d'étiquetage prévues à l'article 65 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
« II. - Est puni de la même peine le fait :
« 1° De mettre sur le marché des végétaux ou produits de végétaux issus de récoltes traitées lors d'essais, expériences ou études sans que le permis d'expérimentation prévoie une dérogation à l'obligation de destruction des récoltes ou sans que les essais, expériences ou études ne portent sur des produits mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 253-30 ;
« 2° Pour toute personne ayant cédé des produits ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis, de ne pas fournir les informations exigées en cas de rappel de ces produits.
« La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
« III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas déclarer au préfet de région l'introduction d'un produit phytopharmaceutique pour usage personnel dans les conditions prévues au I de l'article R. 253-27.
« IV. - Les personnes physiques reconnues coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire prévue au 5° de l'article 131-16 du code pénal. » ;
12° Avant l'article R. 254-30, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : « Section 3 bis : Dispositions pénales » ;
13° L'article R. 254-30 est ainsi modifié :
a) Au I et au II, les mots : « la peine d'amende » sont remplacés par les mots : « l'amende » ;
b) Au I, les mots : « à des utilisateurs non professionnels » sont supprimés et les mots : « de mise sur le marché ne prévoit pas qu'il peut leur être destiné » sont remplacés par les mots : « ne comporte pas la mention “emploi autorisé dans les jardins” sans s'être fait présenter les justificatifs prévus en application de l'article R. 254-20 » ;
14° Après l'article R. 254-30 sont insérés les articles R. 254-30-1 à R. 254-30-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 254-30-1. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
« 1° Pour un distributeur, de mettre en vente, vendre, ou céder à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques, sans détenir le certificat en cours de validité mentionné au I de l'article L. 254-3 ou au IV de l'article L. 254-1 ;
« 2° Pour un utilisateur professionnel ou un applicateur, d'utiliser des produits phytopharmaceutiques sans détenir le certificat en cours de validité mentionné aux I et II de l'article L. 254-3 ;
« 3° Pour un conseiller, de prescrire ou préconiser un produit phytopharmaceutique sans détenir le certificat en cours de validité mentionné au I de l'article L. 254-3 ;
« 4° Pour un établissement détenteur de l'agrément, de ne pas respecter une mesure de suspension d'exercice d'une activité pour tout ou partie de ses établissements prise en application de l'article R. 254-27.
« Les personnes physiques reconnues coupables de l'une des infractions prévues au présent I encourent également la peine complémentaire prévue au premier alinéa de l'article 131-17 du code pénal.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'une des infractions prévues au présent I encourent également la peine complémentaire prévue au premier alinéa de l'article 131-17 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
« La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
« II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour une personne exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1, de délivrer un produit phytopharmaceutique à un utilisateur professionnel sans s'être assuré qu'il a reçu un conseil annuel individualisé dans les conditions prévues au I de l'article L. 254-7.
« Art. R. 254-30-2. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
« 1° Pour le détenteur de l'agrément, de ne pas communiquer au préfet de région conformément à l'article R. 254-18 les changements susceptibles d'avoir un impact sur les conditions au vu desquelles l'agrément lui a été délivré ;
« 2° Pour le détenteur de l'agrément, de ne pas afficher son agrément dans les locaux accessibles à la clientèle ou de ne pas y faire référence dans ses documents commerciaux, conformément aux dispositions de l'article L. 254-6, ou de ne pas procéder au retrait de l'affichage ou de la référence en cas de suspension ou de retrait de l'agrément ;
« 3° De recourir à une entreprise d'application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques sans s'être assuré qu'elle était détentrice de l'agrément prévu à l'article L. 254-1.
« Art. R. 254-30-3. - Les personnes physiques reconnues coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent également la peine complémentaire prévue au 5° de l'article 131-16 du code pénal. » ;
15° L'article R. 256-32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 256-32. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1, de ne pas faire procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2.
« La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
« II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait :
« 1° Pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1 :
« a) De ne pas respecter l'obligation de faire réparer, à la suite d'un contrôle, un matériel défaillant et de ne pas le soumettre dans un délai de quatre mois après la remise du rapport d'inspection à un nouveau contrôle ;
« b) De ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 256-2 le dernier rapport d'inspection datant de moins de cinq ans établi à la suite d'un contrôle ;
« 2° Pour l'utilisateur professionnel d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1, d'utiliser un matériel dont le propriétaire n'a pas fait procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2. »