Pour l'application de l'article 25 du décret du 14 novembre 2017 susvisé, les clefs de chiffrement et les mots de passe associés sont remis à l'administration et placés sous plis distincts et scellés, en présence des membres des bureaux de vote électronique. Comme les fichiers mentionnés au même article, ils sont conservés pendant un délai de deux ans.
A l'expiration de ce délai de deux ans ou, si une action contentieuse a été engagée, après l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, il est fait application du deuxième alinéa de l'article 25 du même décret.