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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-715 du 3 août 2018 pris en application de l'article L. 223-1 du code de la route)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-715 du 3 août 2018 pris en application de l'article L. 223-1 du code de la route)


Le II de l'article R. 223-1 est complété partrois alinéas ainsi rédigés :
« Si le titulaire d'un premier permis de conduire a suivi la formation complémentaire prévue à l'article L. 223-1, le délai probatoire est réduit d'une année et le permis de conduire est majoré de deux points au terme de la première année du délai probatoire.
« Si le titulaire du permis de conduire a bénéficié de l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article L. 211-3 et a suivi la formation complémentaire, le délai probatoire de deux ans est réduit de six mois et le permis de conduire est majoré de trois points au terme de la première année du délai probatoire ainsi réduit.
« Au terme du délai probatoire réduit, le nombre de points affectés au permis est égal au nombre maximal de points prévu au I. »