L'article R. 232-16 du même code qui devient l'article R. 232-20 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I.-» et les mots : « réception dans le système » sont remplacés par les mots : « transfert à l'Unité Information Passagers » ;
2° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-A l'expiration d'un délai de six mois à compter de leur transfert à l'Unité Information Passagers, les données susceptibles de révéler directement l'identité des passagers aériens sont conservées mais ne peuvent plus être communiquées aux agents appartenant aux autorités mentionnées à l'article R. 232-15. » ;
3° Le cinquième alinéa du même II est complété par les mots : « directement, y compris l'adresse de facturation » ;
4° Après le sixième alinéa du même II, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-les remarques générales qui permettent d'identifier directement le passager ; »
5° Le dernier alinéa du même II est complété par le mot : « directement » ;
6° Le III et le IV sont remplacés par les dispositions suivantes :
« III.-Ce n'est que sur demande motivée, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que leur communication est nécessaire à l'atteinte de l'une des finalités définies au I de l'article L. 232-7, et après autorisation expresse du directeur de l'Unité Information Passagers ou en cas d'absence, de son adjoint ou de la personne désignée à cet effet, que les agents appartenant aux autorités susmentionnées pourront être destinataires des données mentionnées au II du présent article. Le délégué à la protection des données de l'Unité Information Passagers est tenu informé de toute communication effectuée en application du présent paragraphe, à l'exclusion de celle relative aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, et veille à leur légalité au regard des conditions susmentionnées.
« IV.-Si les données de réservation transférées par les transporteurs aériens et par les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef comportent des données à caractère personnel autres que celles énumérées à l'article R. 232-14, notamment des données à caractère personnel mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 232-7, l'Unité d'Information Passagers les efface sans délai et de façon définitive dès leur réception. »