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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-714 du 3 août 2018 relatif au « système API-PNR France » et modifiant le code de la sécurité intérieure (partie réglementaire))

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-714 du 3 août 2018 relatif au « système API-PNR France » et modifiant le code de la sécurité intérieure (partie réglementaire))


L'article R. 232-15 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa constitue un 1° ;
b) Le sixième alinéa du a du 1° est supprimé ;
c) Au huitième alinéa du même a, après les mots : « brigade criminelle », sont insérés les mots : « de la direction régionale » ;
d) Au quatrième alinéa du b, le mot : « permanences » est remplacé par les mots : « salles d'information et de commandement » ;
e) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« 2° Aux seules fins de la répression des actes de terrorisme, les agents du service national de la douane judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Les agents de la direction générale de la sécurité extérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;
« 2° Les agents de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;
« 3° Les agents de la direction du renseignement militaire, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ; »
b) Les 1°, 2° et 3° deviennent, respectivement, les 4°, 5° et 6° ;
c) Après le 3° qui devient le 6°, il est ajouté un 7° et un 8° ainsi rédigés :
« 7° Les agents, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés à la sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
« 8° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés dans les services de la direction du renseignement de la préfecture de police » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Au titre de la prévention, de la constatation, du rassemblement des preuves et de la recherche des auteurs des infractions mentionnées à l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière : » ;
b) Au quinzième alinéa du a du 1°, les mots : « l'article 695-23 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « l'annexe II de la directive précitée » ;
c) Après le quinzième alinéa du a du même 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-aux seules fins de prévention, les services de la direction du renseignement de la préfecture de police ; »
d) Au a du 2°, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
e) Au b du même 2°, le troisième alinéa est supprimé ;
f) Au quatrième alinéa du b du même 2°, après le mot : « centres », il est inséré le mot : « opérationnels » ;
g) Après le 3°, est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux seules fins de prévention, les agents de la direction générale de la sécurité extérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur. » ;
4° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V.-Au titre de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation :
« 1° Les agents de la direction générale de la sécurité extérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;
« 2° Les agents de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;
« 3° Les agents de la direction du renseignement militaire individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur. » ;
5° Le VII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « prévention », sont insérés les mots : « du terrorisme et » et les mots : « l'article 695-23 du code de la procédure pénale » sont remplacés par les mots : « l'annexe II de la directive précitée » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
c) Au huitième alinéa, les mots : « des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » ;
d) Le dix-septième alinéa est supprimé ;
e) Au vingtième alinéa, après les mots : « selon les modalités prévues au VI », sont insérés les mots : « et dans le cadre de leurs attributions respectives » et les mots : « vingt jours ouvrés » sont remplacés par les mots : « vingt-huit jours » ;
f) Après le vingtième alinéa, sont insérés un 1° et un 2° ainsi rédigés :
« 1° Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;
« 2° Les agents de la direction générale de la sécurité extérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ; »
g) Le vingt et unième alinéa constitue un 3° ;
6° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » ;
b) Le dixième alinéa est supprimé ;
c) Au douzième alinéa, la deuxième occurrence du mot : « et » est supprimée ;
d) Le treizième alinéa est supprimé ;
e) Au quatorzième alinéa, après les mots : « selon les modalités prévues au VI », sont insérés les mots : « et dans le cadre de leurs attributions respectives » et les mots : « vingt jours ouvrés » sont remplacés par les mots : « vingt-huit jours » ;
f) Après le quatorzième alinéa, sont insérés un 1° et un 2° ainsi rédigés :
« 1° Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ;
« 2° Les agents de la direction générale de la sécurité extérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ; »
g) Le quinzième alinéa constitue un 3°.