L'article R. 232-14 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les données à caractère personnel et informations transmises en application du II de l'article L. 232-7 et enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 232-12 sont les suivantes : » ;
2° Le a du I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « données de réservation », sont insérés les mots : « des passagers aériens transmises par les transporteurs aériens et les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef » ;
b) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis Toutes les informations disponibles sur les mineurs non accompagnés de moins de 18 ans, telles que le nom et le sexe, son âge, la ou les langues parlées, le nom et les coordonnées de la personne présente au départ et son lien avec le mineur, le nom et les coordonnées de la personne présente à l'arrivée et son lien avec le mineur, l'agent présent au départ et à l'arrivée ; »
c) Le 12° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 12° Remarques générales, à l'exclusion des données à caractère personnel mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 232-7 ; »
d) Au 14°, après les mots : « numéro de siège », sont insérés les mots : « et autres informations concernant le siège » ;
e) Au 18°, avant le sigle : « API », est inséré le mot : « données » ;
f) Au 19°, le sigle : « PNR » est remplacé par les mots : « de réservation » ;
3° Le b du I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « données d'enregistrement et d'embarquement », sont insérés les mots : « des passagers aériens transmises par les transporteurs aériens » ;
b) Au 11°, les mots : « membre d'équipage, » sont supprimés ;
4° Au b du II, après les mots : « s'est révélée positive », sont insérés les mots : «, aux seules fins d'exploitation de ces fiches par les autorités mentionnées à l'article R. 232-15 » ;
5° Les c, d et e du II sont remplacés par un c, un d, un e et un f ainsi rédigés :
« c) Pendant une durée maximale de 96 heures, les résultats issus de la mise en relation des données mentionnées au I avec les traitements cités au b du présent II ainsi que les résultats issus de l'analyse des données mentionnées au I au regard des critères mentionnés au II de l'article R. 232-13, aux seules fins d'informer les autorités mentionnées à l'article R. 232-15 et aux 1° et 4° de l'article R. 232-16 de l'existence d'une concordance positive obtenue à la suite de l'évaluation mentionnée au II de l'article R. 232-13 ;
« d) Les résultats mentionnés au c révélant, à la suite d'un réexamen individuel, une concordance négative, tant que les données mentionnées au I sont conservées en application de l'article R. 232-20 et afin d'éviter de nouvelles concordances positives ;
« e) La catégorie et le numéro des fiches contenues dans les traitements cités au b du présent II qui, après vérification, ont permis la prévention ou la constatation d'une des infractions mentionnées au I de l'article L. 232-7 ;
« f) Les réponses aux requêtes formulées par les autorités mentionnées aux articles R. 232-15 et R. 232-16. »