Nature de l'appel, normes de diffusion, description de la ressource disponible et obligations de couverture.
Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio multiplexés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair à temps complet en bande III.
Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié susvisé, qui imposent à ce jour la conformité à la norme européenne EN 300 401 en bande III, ainsi qu'au document établissant les « services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » dont une version électronique est disponible sur le site internet du conseil. Les candidats ont donc le choix entre, d'une part, la spécification technique TS 102 563, également appelée « norme DAB+ », et, d'autre part, les spécifications techniques TS 102 427 et TS 102 428, également appelées « norme T-DMB ». Il est techniquement possible de partager une même ressource radioélectrique entre des services diffusés en DAB+ et des services diffusés en T-DMB.
En cas de modification de l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié susvisé durant la procédure d'appel aux candidatures, le Conseil veillera à assurer la conformité de l'alinéa précédent aux dispositions de cet arrêté, le cas échéant en modifiant la présente décision.
Les zones géographiques faisant l'objet de l'appel aux candidatures sont les suivantes :
a) Comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux :
- Bayonne étendu ;
- Bayonne local ;
- La Rochelle étendu ;
- La Rochelle local ;
- Pau étendu ;
- Pau local ;
b) Comité territorial de l'audiovisuel de Dijon :
- Besançon étendu ;
- Besançon local ;
- Dijon étendu ;
- Dijon local ;
c) Comité territorial de l'audiovisuel de Lyon :
- Annecy étendu ;
- Annecy local ;
- Annemasse ;
- Chambéry ;
- Grenoble étendu ;
- Grenoble local ;
- Saint-Etienne étendu ;
- Saint-Etienne local ;
d) Comité territorial de l'audiovisuel de Marseille :
- Avignon étendu ;
- Avignon local ;
- Toulon étendu ;
- Toulon local ;
e) Comité territorial de l'audiovisuel de Poitiers :
- Orléans étendu ;
- Orléans local ;
- Poitiers étendu ;
- Poitiers local ;
- Tours étendu ;
- Tours local.
Les zones géographiques sont définies à l'annexe I, qui mentionne également les canaux disponibles en bande III. La ressource est planifiée par allotissement, conformément à l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et selon les modalités décrites à l'annexe II de la présente décision.
La largeur de ces canaux et les normes de diffusion prévues par l'arrêté susvisé permettent de partager une même ressource radioélectrique entre plusieurs services de radio. La délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013 modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013 relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III prévoit le nombre de millièmes de ressource radioélectrique qui seront attribués à chaque service de radio en fonction de la norme de diffusion retenue par le candidat sélectionné et permet ainsi de déterminer le nombre de services autorisés.
L'intégralité des ressources radioélectriques mentionnées à l'annexe I est disponible : le nombre de millièmes qui seront attribués par le Conseil, sur le fondement de la délibération susvisée, à des services autorisés sur une même ressource radioélectrique de l'annexe I ne pourra donc excéder 1 000 (mille) pour des services en équivalent temps plein.
Un seul type d'allotissement (local ou étendu) est mis à l'appel dans chaque zone. La candidature dans une zone vaut dès lors candidature au type d'allotissement mis à l'appel dans cette zone. Le type de l'allotissement mis à l'appel dans chacune des zones est précisé à l'annexe I.
Les candidats s'engagent sur les taux de couverture effectifs de chaque allotissement dans les délais suivants à compter de la date de démarrage des émissions des éditeurs autorisés dans les zones de l'appel fixée par le Conseil :
a) Allotissement étendu d'Annecy :
- au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement au démarrage des émissions ;
- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 4 ans ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 8 ans ;
b) Autres allotissements :
- au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement au démarrage des émissions ;
- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 2 ans ;
- au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 4 ans ;
Si de la ressource devient indisponible, notamment à la suite de l'exercice du droit de priorité prévu à l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 pour des services du secteur public, le conseil publie au Journal officiel de la République française une décision indiquant la ressource qui serait réservée pour la diffusion de ces services.