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Article 21 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence)

Article 21 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence)


La demande d'accréditation à délivrer la licence présente la stratégie de l'établissement en matière de formations de premier cycle, ainsi que l'ensemble des caractéristiques pédagogiques de l'offre de formation proposée. Cette présentation comprend en particulier l'ensemble des dispositifs d'accueil, d'accompagnement et de formation destinés à favoriser la réussite des étudiants et à personnaliser, le cas échéant, les parcours de formation. Les modalités de présentation des demandes d'accréditation sont définies pour chaque campagne contractuelle par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
En application de l'article 15 de l'arrêté du 22 janvier 2014 susvisé et de l'article 17 du présent arrêté, la demande d'accréditation comprend également les dispositifs d'évaluation interne qui permettent d'adapter la stratégie de l'établissement tout au long de son déploiement. Dans ce cadre, la procédure d'accréditation permet en particulier de vérifier que l'obligation d'associer les étudiants aux dispositifs d'évaluation des formations et des enseignements est respectée.
La demande comprend la fiche d'enregistrement du diplôme au répertoire national des certifications professionnelles.
S'agissant des renouvellements, elle présente en outre les résultats obtenus, les réalisations pédagogiques et les taux de réussite et d'insertion professionnelle observés.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur prend les décisions d'accréditation après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.