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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence)


Dans un objectif d'amélioration continue de la qualité de leur offre de formation, les établissements mettent en œuvre les dispositifs d'évaluation interne prévus à l'article 15 de l'arrêté du 22 janvier 2014 susvisé en prenant en compte les objectifs spécifiques du cursus de licence. Ces dispositifs doivent permettre à l'établissement et à la communauté universitaire de s'assurer des acquis réels des étudiants et de leur réussite.
En particulier, les établissements s'assurent auprès des étudiants de l'organisation des évaluations des formations, des enseignements et des activités de formation diversifiées mentionnées à l'article 8. Ils prennent également toutes les initiatives utiles pour que leurs résultats soient pris en compte par les composantes de l'établissement et par l'équipe pédagogique, en particulier au sein des conseils de perfectionnement.
Les résultats observés au sein de ces dispositifs d'évaluation interne sont présentés régulièrement devant la commission de la formation et de la vie universitaire.
Les dispositifs d'évaluation interne de la qualité de l'offre de licence font l'objet d'une appréciation de leur pertinence dans le cadre de l'évaluation externe de l'offre de formation de l'établissement et sont présentés et justifiés par l'établissement au moment de la demande d'accréditation de son offre de licences prévue aux articles 20 et 21.