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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence)


Dans le respect des délais fixés à l'article L. 613-1 du code de l'éducation et afin que les étudiants soient informés des exigences attendues par la formation, les établissements précisent les modalités de l'évaluation, la place respective des épreuves écrites et orales, ainsi que les modes spécifiques de validation des diverses activités pédagogiques et, notamment, des périodes en milieu professionnel ou des projets conduits individuellement ou collectivement.
Les modalités du contrôle des connaissances et des compétences autorisent une prise en compte transversale ou interdisciplinaire des acquis de l'étudiant et permettent une organisation globalisée du contrôle au sein de regroupements cohérents d'unités d'enseignement, organisés notamment en blocs de connaissances et de compétences.
Lorsque les modalités du contrôle des connaissances et des compétences sont adaptées aux spécificités du parcours de formation personnalisé de l'étudiant dans le cadre de son contrat pédagogique pour la réussite étudiante, cette adaptation doit garantir qu'un même diplôme conduise à un niveau équivalent de connaissances et de compétences. Ces modalités sont alors précisées dans le contrat pédagogique pour la réussite étudiante mentionné à l'article 5.