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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence)


Tout au long du parcours personnalisé de formation, l'étudiant doit acquérir un ensemble de connaissances et compétences comprenant notamment :
1° des connaissances et compétences disciplinaires, en premier lieu dans les principales disciplines de sa formation, mais aussi dans des disciplines connexes et, le cas échéant, dans des disciplines d'ouverture qui favorisent l'acquisition d'une culture générale ;
2° Des compétences linguistiques, se traduisant notamment par la capacité à lire, écrire, comprendre et s'exprimer dans au moins une langue étrangère vivante ;
3° Des compétences transversales, telles que l'aptitude à l'analyse et à la synthèse, à l'expression écrite et orale, au travail individuel et collectif, à la conduite de projets, au repérage et à l'exploitation des ressources documentaires, ainsi que des compétences numériques et de traitement de l'information et des données ;
4° Des compétences technologiques, préprofessionnelles et professionnelles, fondées sur la connaissance des champs de métiers associés à la formation et, le cas échéant, sur une expérience professionnelle, favorisant l'élaboration du projet personnel et professionnel de l'étudiant et permettant l'acquisition de compétences qualifiantes pour l'insertion professionnelle au niveau de la licence pour les étudiants qui le souhaitent.
A ces fins, l'offre de licence associe des enseignements théoriques, méthodologiques, pratiques et appliqués et mobilise des pédagogies diversifiées, notamment par projet. Ces pédagogies visent en particulier à renforcer les capacités d'apprentissage autonome de l'étudiant.