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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence)


La licence atteste l'acquisition d'un socle de connaissances et de compétences dans un champ disciplinaire ou pluridisciplinaire.
Elle prépare à la poursuite d'études en master comme à l'insertion professionnelle immédiate après son obtention et est organisée pour favoriser la formation tout au long de la vie.
Dans l'objectif de réussite de tous les étudiants, et dans les conditions énoncées à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, la licence favorise la personnalisation des parcours de formation et offre des dispositifs d'accompagnement pédagogique, en tenant compte de la diversité et des spécificités des publics étudiants accueillis en formation initiale et en formation continue. Ces dispositifs sont organisés pour permettre la cohérence entre, d'une part, le projet de formation de l'étudiant, ses acquis et ses compétences et, d'autre part, le parcours de formation qui lui est proposé. Ce parcours de formation permet une spécialisation progressive de l'étudiant.
Le recteur d'académie, chancelier des universités, préside la commission académique des formations post-baccalauréat qui permet de dresser un bilan annuel des dispositifs développés pour la réussite des étudiants et de formuler des propositions d'amélioration. Chaque bilan académique est transmis au ministère chargé de l'enseignement supérieur qui en fait une présentation au comité de suivi des cycles licence, master et doctorat.
La formation initie l'étudiant aux principaux enjeux de la recherche et aux méthodes scientifiques.
La licence sanctionne un niveau validé par l'obtention de 180 crédits européens.