En cas d'absence justifiée à l'une des épreuves visées à l'article 10 du présent arrêté, le stagiaire est autorisé par le directeur de l'établissement de formation à se présenter à une épreuve de remplacement. Le programme de l'épreuve de remplacement est identique à celui de l'épreuve qu'elle remplace.
L'absence injustifiée à une épreuve conduit à considérer que les unités de compétences correspondantes sont non acquises.