Article 3
La composition du conseil d'administration
Jusqu'au 31 décembre 2018, la caisse est administrée par un conseil d'administration de membres élus conformément aux dispositions de la sous-section 5 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale. La répartition des sièges entre les différents groupes professionnels et entre les actifs et les retraités est fixée par l'annexe 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale.
[Disposition applicables aux caisses locales déléguées à l'exception de celle chargée des professions libérales] : Du 1er janvier au 31 décembre 2019, la caisse est administrée par les membres de l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants dans la circonscription de laquelle est située le siège de la caisse.
[Disposition applicable à la caisse locale déléguée chargée des professions libérales] : Du 1er janvier au 31 décembre 2019, la caisse est administrée par les membres de l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ou de ses instances régionales choisis selon les modalités définies par l'assemblée générale.
Le directeur et l'agent comptable ou leurs représentants assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration, du bureau ou des commissions ayant reçu délégation du conseil d'administration. Il en est de même, jusqu'à leur intégration au sein de la Caisse nationale d'assurance maladie, du médecin-conseil régional ou, le cas échéant, de son adjoint ou du médecin-conseil chef de service.
Le responsable, ou son représentant, du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale peut également assister au conseil d'administration et être entendu à chaque fois qu'il le demande.
Article 4
Les missions du conseil d'administration
Le conseil d'administration de la caisse locale déléguée a notamment pour rôle :
1. Sur proposition du directeur :
1° D'établir les statuts de la caisse et le cas échéant le règlement intérieur ;
2° D'approuver les budgets de gestion et d'intervention.
3° D'approuver, conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels sur présentation du directeur et de l'agent comptable et au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale.
2. De délibérer également sur :
1° Jusqu'à la date de transfert de cette mission aux organismes du régime général et au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, la politique d'action sanitaire et sociale de l'assurance maladie et de l'action sociale de l'assurance vieillesse menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par la caisse nationale ;
2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers ;
3° Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine de la caisse ;
4° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
5° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger ;
6° Le contrat pluriannuel de gestion.
3. De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses décisions.
Le conseil d'administration peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse.
Le conseil d'administration désigne ceux qui vont le représenter, de droit ou non, au sein d'organisations extérieures.
Article 5
Le fonctionnement du conseil d'administration
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance. Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale reçoit notification des ordres du jour des séances du conseil.
La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale ou par le tiers des membres du conseil d'administration. Dans ce cas, la réunion intervient dans les 20 jours suivant la réception de la demande.
Les questions dont le responsable du service mentionné ci-dessus ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assiste à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de 20 jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Est nulle de plein droit toute décision du conseil d'administration, du bureau ou d'une commission qui n'aurait pas fait l'objet d'une convocation régulière ou lorsque le conseil d'administration n'a pas été régulièrement convoqué ou alors que le quorum n'est plus atteint en séance.
De même, est nulle de plein droit toute décision prise par le conseil sur une question qui n'aurait pas été préalablement inscrite à l'ordre du jour.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents et représentés.
Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.
Le vote du conseil d'administration a lieu à main levée.
Toutefois, le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d'élections et quand le quart des membres présents le réclame. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Elle s'exprime oralement si le vote a lieu à bulletin secret.
Le conseil d'administration peut siéger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à chaque groupe de professions.
Les sections professionnelles se réunissent sur autorisation du bureau du conseil d'administration.
Toute discussion politique, religieuse ou étrangère aux buts de la caisse est interdite dans les réunions du conseil d'administration, de son bureau ou des commissions constituées en son sein.
Article 6
Pouvoir
Les administrateurs peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil, sauf en toute matière électorale.
Aucun administrateur ne peut recevoir plus d'un pouvoir.
Le pouvoir doit être donné par écrit et remis au président de séance en début de la réunion pour laquelle il est donné. Il est ensuite annexé à la feuille de présence.
Lorsqu'un administrateur doit quitter la réunion, il peut exceptionnellement remettre son pouvoir en cours de séance à un autre administrateur n'ayant pas déjà reçu un pouvoir. Il est communiqué au président de séance et annexé à la feuille de présence.
Article 7
Les dispositions relatives au mandat d'administrateur
Tout administrateur qui ne remplit plus les conditions fixées aux articles L. 144-1, L. 231-6 et L. 231-6-1, à l'exclusion du deuxième alinéa du a de son 5°, et L. 615-2 du code de la sécurité sociale doit démissionner ou est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
Les fonctions d'administrateur ou d'agent salarié des organismes auxquels les caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ont délégué certaines fonctions liées à leurs missions sont incompatibles avec les fonctions d'administrateur d'une caisse locale déléguée.
L'administrateur qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité précités doit démissionner de cette fonction après les élections, au risque de se voir déclarer d'office démissionnaire.
Article 8
L'indemnisation des administrateurs
Les fonctions des administrateurs sont gratuites.
Toutefois, ils ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat, dans les conditions prévues par l'article R. 121-4 du code de la sécurité sociale et l'arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget prévu au même article.
Une indemnité forfaitaire de perte de gain, dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, peut en outre leur être allouée pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice de ces fonctions.
Une bonification compensatrice de perte de gain du fait de l'exercice de leur mandat est accordée, en complément de leur retraite de base aux présidents des conseils d'administration et des sections professionnelles des caisses locales déléguées, ainsi qu'aux administrateurs de la Caisse nationale pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Article 9
Vacance de sièges
[Disposition applicables aux caisses locales déléguées à l'exception de celle chargée des professions libérales] Du 1er janvier au 31 décembre 2018, en cas de vacance d'un siège par suite, notamment de décès, démission ou pour l'une des causes prévues à l'article 7, il est pourvu à la vacance en faisant appel au candidat placé en tête des candidats de sa liste et de sa catégorie (actif ou retraité) non encore titulaires d'un siège. Il est procédé ainsi jusqu'à épuisement complet de la liste des titulaires dans la même partie de la liste (actif ou retraité) puis de celle des suppléants. Après épuisement de la liste, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste.
[Disposition applicable à la caisse locale déléguée chargée des professions libérales] Du 1er janvier au 31 décembre 2018, lorsqu'un siège de membre du conseil d'administration de la caisse déléguée propre aux professions libérales nommé ou élu au scrutin uninominal devient vacant, il est pourvu par le suppléant de ce membre, qui achève le mandat du titulaire qu'il remplace.
L'autorité compétente de l'Etat peut, en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, suspendre ou dissoudre ce conseil et nommer un administrateur provisoire.