I. - Lors de l'extension d'une installation de combustion, les valeurs limites d'émission fixées au I des articles 10, 11 et 12 du présent arrêté s'appliquent à la partie aggrandie et sont déterminées en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion lorsque l'extension a conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement.
II. - Lors de la modification d'une installation de combustion ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement, les valeurs limites d'émission fixées au I des articles 10, 11 et 12 du présent arrêté, s'appliquent à la partie de l'installation qui a été modifiée par rapport à la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.