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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110)


I. - En cas de dispositif de traitement des oxydes d'azote à l'ammoniac ou ses précurseurs :


- pour les chaudières autorisées à compter du 1er novembre 2010 et pour les autres installations autorisées à compter du 1er janvier 2014, la valeur limite d'émission d'ammoniac est de 5 mg/Nm3. Cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement, sans toutefois dépasser 20 mg/Nm3.
- pour les autres installations, la valeur limite d'émission d'ammoniac est de 20 mg/Nm3.


II. - Pour les chaudières autorisées à compter du 1er novembre 2010, la valeur limite pour les HAP est 0,01 mg/Nm3.
Pour les autres installations, la valeur limite pour les HAP est de 0,1 mg/Nm3.
III. - Pour les chaudières autorisées à compter du 1er novembre 2010, la valeur limite pour les COVNM est 50 mg/Nm3 en carbone total.
Pour les autres chaudières, la valeur limite pour les COVNM est de 110 mg/Nm3 en carbone total.
Pour les moteurs, la valeur limite en formaldéhyde est de 15 mg/Nm3.
IV. - Pour les chaudières autorisées à compter du 1er novembre 2010 utilisant un combustible solide, les valeurs limites d'émission en HCl et HF sont les suivantes :


- HCl : 10 mg/Nm3
- HF : 5 mg/Nm3


Ces valeurs peuvent être adaptées par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant montrant l'impossibilité d'atteindre ces valeurs en raison du combustible ou de la technologie de combustion utilisés, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement. Les valeurs déterminées par le préfet ne dépassent en aucun cas 30 mg/Nm3 en HCl et 25 mg/Nm3 en HF.
V. - Pour les installations utilisant un combustible solide, la valeur limite d'émission en dioxines et furanes est de 0,1 ng I-TEQ/Nm3.
VI. - Les valeurs limites d'émission pour les métaux sont les suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses :


Composés

Valeur limite d'émission
(moyenne sur la période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum)

cadmium (Cd), mercure (Hg), thallium (Tl) et leurs composés

0,05 mg/Nm3 par métal et 0,1 mg/Nm3 pour la somme exprimée en (Cd+Hg+Tl)

arsenic (As), sélénium (Se), tellure (Te) et leurs composés

1 mg/Nm3 exprimée en (As+Se+Te)

plomb (Pb) et ses composés

1 mg/Nm3 exprimée en Pb

antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn), manganèse (Mn), nickel (Ni), vanadium (V), zinc (Zn) et leurs composés

50 MW ≤ P < 100 MW : 5 mg/Nm3 (1)

100 MW ≤ P : 5 mg/Nm3 (2)

Renvoi

Conditions

Valeur limite
d'émission (mg/Nm3)

(1)

Chaudières autorisées avant le 1er novembre 2010

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(2)

Chaudières autorisées avant le 31 juillet 2002, ou qui ont fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003

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