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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110)


I. - Les installations de combustion, à l'exception des turbines et des moteurs, autorisées à compter du 1er novembre 2010 respectent les valeurs limites d'émission suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses :


Combustibles

Puissance P (MW)

SO2 (mg/Nm3)

NOX (mg/Nm3)

Poussières (mg/Nm3)

CO (mg/Nm3)

Biomasse

50 ≤ P < 100

200

250

20

200

100 ≤ P < 300

200

200

150

300 ≤ P

150

150

150

Autres combustibles solides

50 ≤ P < 100

400

300

20

100 (3)

100 ≤ P < 300

200

200

20

300 ≤ P

150 (1)

150

10

Fioul domestique

50 ≤ P < 100

170

150

20

50

100 ≤ P < 300

170

150

20

300 ≤ P

150

100

10

Autres combustibles liquides

50 ≤ P < 100

350

300

20

50

100 ≤ P < 300

200

150

20

300 ≤ P

150

100

10

Gaz naturel, biométhane

50 ≤ P < 100

35

100

5

100

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

GPL

50 ≤ P < 100

5

100

5

100

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Gaz de haut-fourneaux

50 ≤ P < 100

200

1000

10

100

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Gaz de cokerie

50 ≤ P < 100

400

100

10

100

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Autres combustibles gazeux

50 ≤ P < 100

35

100

5 (2)

100

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Renvoi

Conditions

Valeur limite d'émission (mg/Nm3)

(1)

En cas de combustion en lit fluidisé circulant ou sous pression

SO2 : 200

(2)

Gaz produits par les aciéries, pouvant être utilisés ailleurs

Poussières : 30

(3)

Charbon pulvérisé

CO : 50


II. - Les installations de combustion, à l'exception des turbines et des moteurs, qui ne relèvent pas du I du présent article respectent les valeurs limites d'émission suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses :


Combustible

Puissance P (MW)

SO2 (mg/Nm3)

NOX (mg/Nm3)

Poussières (mg/Nm3)

CO (mg/Nm3)

Biomasse

50 ≤ P < 100

200 (1)

300 (5)

30

200

100 ≤ P < 300

200 (1)

250 (5)

20

150

300 ≤ P

200 (1)

200 (5) (14)

20

150

Autres combustibles solides

50 ≤ P < 100

400 (1)

300 (5)

30

200 (15)

100 ≤ P < 300

200 (1) (11)

200 (5)

25

150 (15)

300 ≤ P

200 (1)

200 (5) (14)

20

150 (15)

Fioul domestique

50 ≤ P < 100

170

150 (6)

30

100

100 ≤ P < 300

25

300 ≤ P

20

Autres combustibles liquides

50 ≤ P < 100

350 (2)

400 (12) (16)

30 (10)

100

100 ≤ P < 300

250 (2)

200 (5) (7)

25 (10)

300 ≤ P

200 (3)

150 (5) (7) (8)

20 (10)

Gaz naturel, biométhane

50 ≤ P < 100

35

100

5

100

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

GPL

50 ≤ P < 100

5

150

5

100

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Gaz de haut-fourneaux

50 ≤ P < 100

200

200 (9)

10

250

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Gaz de cokerie

50 ≤ P < 100

400

200 (9)

10

250

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Autres combustibles gazeux

50 ≤ P < 100

35 (4)

200 (9)

5 (13)

250

100 ≤ P < 300

300 ≤ P

Renvoi

Conditions

Valeur limite d'émission (mg/Nm3)

(1) à (10)

Installation dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 :

-

(1)

- et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

SO2 : 800

(2)

- et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

SO2 : 850

(3)

- et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

SO2 : 400

(4)

- et qui utilise des gaz à faible pouvoir calorifique issus de la gazéification des résidus de raffinerie

SO2 : 800

(5)

- et dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW
- et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

NOX : 450

(6)

- et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

NOX : 300

(7)

- et dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW ;
- et située au sein d'installation chimique qui utilise des résidus de production liquides comme combustible non commercial pour sa consommation propre, ou installation qui utilise des résidus de distillation ou de conversion du raffinage du pétrole brut pour sa consommation propre

NOX : 450

(8)

- et dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 500 MW ;
- et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

NOX : 400

(9)

- et dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW

NOX : 300

(10)

- et qui utilise des résidus de distillation ou de conversion du raffinage du pétrole brut pour sa consommation propre

Poussières : 50

(11)

- Installation dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 31 juillet 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003
- et qui n'a pas fait l'objet d'une modification ou d'une extension ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement après le 31 juillet 2002

SO2 : 250

(12)

- Installation dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 31 juillet 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003
- et qui n'a pas fait l'objet d'une modification ou d'une extension ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement après le 31 juillet 2002

NOX : 450

(13)

Gaz produits par les aciéries, pouvant être utilisés ailleurs

Poussières : 30

(14)

- Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans ; - et dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 500 MW ; - et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 1er juillet 1987
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

NOX : 450

(15)

Charbon pulvérisé

CO : 100

(16)

Fours industriels autorisés avant le 1er novembre 2010

NOX : 450


III. - Les installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MWth alimentées par du gaz issu de la fabrication du noir de carbone respectent les valeurs limites d'émission suivantes lorsqu'elles ne sont pas exploitées comme installation de combustion autonome :


SO2 (mg/Nm3)

NOX (mg/Nm3)

Poussières (mg/Nm3)

CO (mg/Nm3)

15 kg par tonne de noir de carbone produite

600

20

100