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Article 54 AUTONOME (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 54 AUTONOME (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Hauteur de cheminées.
La hauteur « hp » de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne au sol à l'endroit considéré exprimée en mètres) d'un appareil est déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion dans laquelle l'appareil de combustion est inclus et en fonction du combustible consommé par l'appareil.
Si plusieurs conduits sont regroupés dans la même cheminée, la hauteur de cette dernière sera déterminée en se référant au combustible et au type d'appareil donnant la hauteur de cheminée la plus élevée.
Pour les installations utilisant normalement du gaz, il n'est pas tenu compte, pour la détermination de la hauteur des cheminées, de l'emploi d'un autre combustible lorsque celui-ci est destiné à pallier, exceptionnellement et pour une courte période, une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz.
A. - Détermination des hauteurs de cheminées :
Les hauteurs indiquées entre parenthèses correspondent aux hauteurs minimales des cheminées associées aux installations situées au moment du dépôt complet et régulier du dossier d'enregistrement dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère tel que prévu à l'article R. 222-13 du code de l'environnement.
1. Cas des turbines :


Type de combustible

1 MW et < 4 MW

4 MW et < 6 MW

6 MW et < 10 MW

10 MW et < 15 MW

15 MW et < 20 MW

20 MW et < 30 MW

30 MW et < 50 MW

Combustibles gazeux

5 m

6 m

7 m

9 m
(13 m)

10 m
(15 m)

12 m
(17 m)

14 m
(21 m)

Autres combustibles

6 m

7 m

9 m

11 m
(14 m)

12 m
(15 m)

13 m
(18 m)

16 m
(21 m)


2. Cas des moteurs :


Type de combustible

1 MW et < 4 MW

4 MW et < 6 MW

6 MW et < 10 MW

10 MW et < 15 MW

15 MW et < 20 MW

20 MW et < 30 MW

20 MW et < 50 MW

Combustibles gazeux

5 m

6 m

7 m

9 m
(13 m)

10 m
(15 m)

19 m
(28 m)

22 m
(33 m)

Autres combustibles

9 m

13 m

15 m

16 m (22 m)

18 m
(27 m)

20 m
(30 m)

24 m
(36 m)


Pour les turbines et moteurs, si la vitesse d'éjection des gaz de combustion dépasse la valeur indiquée à l'article 55 du présent arrêté, la formule suivante peut être utilisée pour déterminer la hauteur minimale « hp » de la cheminée sans que celle-ci puisse être inférieure à 3 mètres :
hp = hA [1 ― (V ― 25)/(V ― 5)],
où « hA » est la valeur indiquée dans les tableaux ci-dessus pour la puissance concernée et « V » la vitesse effective d'éjection des gaz de combustion (en m/s).
3. Autres appareils de combustion :


Type de combustible

1 MW et < 2 MW

2 MW et < 4 MW

4 MW et < 6 MW

6 MW et < 10 MW

10 MW et < 15 MW

15 MW et < 20 MW

20 MW et < 30 MW

20 MW et < 50 MW

Combustibles solides

10 m (15 m)

12 m (18 m)

14 m (21 m)

14 m (21 m)

15 m (22 m)

16 m (24 m)

19 m (28)

22 m (33 m)

Fioul domestique

5 m
(7 m)

6 m
(9 m)

8 m
(12 m)

10 m
(15 m)

11 m
(17 m)

14 m
(20 m)

Autres combustibles liquides

7 m
(10 m)

8 m
(12 m)

9 m
(14 m)

11 m
(17 m)

13 m
(19 m)

14 m
(21 m)

16 m
(24 m)

19 m
(29 m)

Gaz naturel, Biométhane

4 m
(6 m)

5 m
(7 m)

6 m
(10 m)

8 m
(12 m)

9 m
(14 m)

10 m (17 m)

Autres combustibles gazeux

5 m
(7 m)

6 m
(9 m)

8 m
(12 m)

10 m
(15 m)

11 m (17 m)

14 m (20 m)


B. - Prise en compte des obstacles :
S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz de combustion (obstacles ayant une largeur supérieure à un angle solide de 15 degrés vus de la cheminée dans le plan horizontal passant par le débouché de la cheminée), la hauteur de la (ou des) cheminée(s) est déterminée de la manière suivante :


- si l'obstacle considéré est situé à une distance inférieure à « D » de l'axe de la cheminée : Hi = hi + 5 ;
- si l'obstacle considéré est situé à une distance comprise entre « D » et « 5 D » de l'axe de la cheminée : Hi = 5/4(hi + 5)(1 ― d/5 D).


« hi » est l'altitude d'un point de l'obstacle situé à une distance d de l'axe de la cheminée. Soit « Hp » la plus grande des valeurs de « Hi », la hauteur de la cheminée est supérieure ou égale à la plus grande des valeurs « Hp » et « hp ».
Pour les combustibles gazeux et le fioul domestique, « D » est pris égal à 25 m si la puissance est inférieure à 10 MW et à 40 m si la puissance est supérieure ou égale à 10 MW. Ces distances sont doublées dans le cas des autres combustibles.