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Article 47 AUTONOME (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 47 AUTONOME (Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Valeurs limites d'émission pour rejet dans le milieu naturel.
I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 36, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.
Pour chacun des polluants rejeté par l'installation le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement.
Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ᵉ alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.


1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)

Matières en suspension (code SANDRE : 1305)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

35 mg/l

DCO (sur effluent non décanté) (code SANDRE : 1314)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j

300 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j

125 mg/l

2 - Azote et phosphore

Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé
(code SANDRE : 1551)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j

30 mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j

15 mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Phosphore (phosphore total) (code SANDRE : 1350)

flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j

2 mg/l en concentration moyenne mensuelle

flux journalier maximal supérieur à 80 kg/j

1 mg/l en concentration moyenne mensuelle

3 - Substances spécifiques du secteur d'activité

N° CAS

code SANDRE

Valeur limite

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (*)

-

1106 (AOX)
1760 (EOX)

1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j

Hydrocarbures totaux

-

7009

10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

50µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

50µg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

0,8 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j


(*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.
II. - Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes.


4 - Autres paramètres globaux

N° CAS

code SANDRE

Valeur limite

Ion fluorure (en F-)

16984-48-8

7073

15 mg/l

Sulfates

14808-79-8

1338

2000 mg/l

Sulfites

14265-45-3

1086

20 mg/l

Sulfures

18496-25-8

1355

0,2 mg/l

5 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

N° CAS

code SANDRE

Valeur limite

Substances de l'état chimique

Cadmium et ses composés*

7440-43-9

1388

0,05 mg/l

Mercure et ses composés*

7439-97-6

1387

0,02 mg/l

Autres substances de l'état chimique

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*

117-81-7

6616

50 µg/l

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/l

Quinoxyfène*

124495-18-7

2028

25 µg/l

Dioxines et composés apparentés aux dioxines* dont certains PCDD et PCB-DF

-

7707

25 µg/l

Aclonifène

74070-46-5

1688

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Bifénox

42576-02-3

1119

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Cybutryne

28159-98-0

1935

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Cyperméthrine

52315-07-8

1140

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/l

Heptachlore* et époxyde d'heptachlore*

76-44-8/ 1024-57-3

7706

25 µg/l

Polluants spécifiques de l'état écologique

Arsenic et ses composés

7440-38-2

1369

25 µg/l

Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local

-

-

- NQE si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l
- 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l


III. - Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.