Registre.
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
- le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées, sur une période d'au moins six ans ;
- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
- les caractéristiques et les quantités des combustibles utilisés sur une période d'au moins six ans (cf. art. 8) ;
- le programme de suivi qualitatif et quantitatif des combustibles (cf. art. 8) ;
- les résultats d'analyse des combustibles (cf. section 2 du chapitre II) ;
- le registre des combustibles (cf. art. 13) ;
- le plan de localisation des risques (cf. art. 15) ;
- le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. art. 16) ;
- le plan général des stockages (cf. art. 16) ;
- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. art. 18) ;
- les plans des locaux avec l'emplacement des moyens de protection incendie (cf. art. 19) ;
- les consignes pour l'accès des secours et les procédures d'accès à tous les lieux (cf. art. 19) ;
- les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques (cf. art. 24) ;
- le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. art. 32) ;
- les consignes d'exploitation (cf. art. 33) ;
- le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf. art. 37) ;
- le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. art. 40) ;
- le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche de l'installation de traitement des effluents aqueux si elle existe au sein de l'installation (cf. art. 50) ;
- le détail du calcul de la hauteur de cheminée (cf. art. 54) ;
- le relevé des heures d'exploitation par an, sur une période d'au moins six ans (cf. art. 56)
- l'engagement de l'exploitant à faire fonctionner son ou ses appareils de combustion moins de 500 heures par an, si pertinent (cf. art. 56) ;
- un relevé des mesures prises lors des cas de non-respect des valeurs limites d'émission des rejets atmosphériques, sur une période d'au moins 6 ans (cf. art. 56) ;
- le registre des résultats des mesures des paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche de l'installation de traitement des rejets atmosphériques (cf. art. 63) ;
- les derniers résultats des mesures de bruits (cf. art. 69) ;
- le registre des déchets dangereux générés par l'installation (cf. art. 72) ;
- le cahier d'épandage s'il y a lieu (cf. art. 73 et annexe II) ;
- le programme de surveillance des émissions (cf. art. 74) ;
- les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission de certains polluants par l'installation (cf. art. 74) ;
- les résultats des mesures des émissions atmosphériques, sur une période d'au moins six ans (cf. art. 74, art. 81 et art. 82) ;
- les résultats des mesures des émissions aqueuses (cf. art. 84).
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.