Les appareils de combustion consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation classées sous la rubrique n° 2781-1 dans une installation de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 20 MW comprenant uniquement des appareils de combustion classés au titre du point 1 de la rubrique 2910-A sont soumis aux dispositions de l'annexe I.
Les appareils de combustion de puissance thermique nominale inférieure à 1 MW ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.