La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° L'article 222-24 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. » ;
2° L'article 222-28 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. » ;
3° L'article 222-30 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. » ;
4° Après le même article 222-30, il est inséré un article 222-30-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-30-1.-Le fait d'administrer à une personne, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« Lorsque les faits sont commis sur un mineur de quinze ans ou une personne particulièrement vulnérable, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. » ;
5° A l'article 222-31, la référence : « 222-30 » est remplacée par la référence : « 222-30-1 ».