Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1))
Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1))
Après le mot : « blessure », la fin du 1° de l'article 222-28 du code pénal est ainsi rédigée : «, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; ».