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Article 68 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination (1))

Article 68 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination (1))


La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la première partie du code des transports est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2
« L'Agence de financement des infrastructures de transport de France


« Art. L. 1512-19.-I.-L'Agence de financement des infrastructures de transport de France est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
« Son conseil d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
« II.-Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'agence et de son conseil d'administration sont précisés par décret en Conseil d'Etat. »