I.-La section 3 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-21.-I.-Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
« II.-Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »
II.-L'article 23 de la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique est abrogé.