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Article 53 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination (1))

Article 53 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination (1))


Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l'énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4
« Le Conseil supérieur de l'énergie


« Art. L. 142-41.-I.-Le Conseil supérieur de l'énergie comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs.
« II.-Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »