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Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination (1))

Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination (1))


Le livre III du code des relations entre le public et l'administration est complété par un titre V ainsi rédigé :


« Titre V
« LA COMMISSION SUPÉRIEURE DE CODIFICATION


« Chapitre unique
« Missions et composition


« Art. L. 351-1.-I.-La Commission supérieure de codification comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
« II.-Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret. »